H-4.1, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
14. Dans les cas où une cession a été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend sans délai possession des effets visés à l’article 10 et au paragraphe 3 de l’article 12.
Décision 2001-11-22, a. 14.